Le Démembrement
Le Démembrement
Définition
On parle de démembrement de propriété d'un immeuble lorsque trois prérogatives essentielles ne sont pas réunies entre les mains d'une seule et même personne.
Par exemple, une personne n'a pas à la fois le droit :
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d'utiliser l'immeuble, autrement dit de l'habiter,
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d'en percevoir les revenus, autrement dit de le louer,
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et d'en disposer, autrement dit de le vendre.
Par opposition au nu-propriétaire, l'usufruitier est celui qui peut habiter l'immeuble, ou le louer s'il préfère percevoir les revenus correspondants.
Droits et obligations respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire sont différents de ceux d'un véritable propriétaire. Sur le plan fiscal, le démembrement entraîne également des conséquences à ne pas négliger.
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Occasions de démembrement
En règle générale, le démembrement résulte d'une succession ou d'une donation.
EXEMPLESÂ :
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suite au décès de son conjoint, le survivant a recueilli dans sa succession l'usufruit de la résidence secondaire dont il était propriétaire,
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de son vivant, une personne donne son logement familial à ses enfants tout en s'en réservant l'usufruit.
Un immeuble peut également être démembré lors de son acquisition (achat de l'usufruit de sa résidence principale, par exemple) ou lors de sa vente (vente de la nue-propriété de sa résidence principale, par exemple).
Les non-spécialistes utilisent généralement le terme d'usufruit (sauf rares exceptions) pour désigner un droit "viager", c'est-à -dire qui prendra fin, au plus tard, au décès de l'usufruitier. En pratique, il est cependant possible de constituer un usufruit pour une durée déterminée : 5, 10, 15 ans, par exemple.
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Droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire
Le droit d'occuper l'immeuble ou de le louer appartient au seul usufruitier. Il est interdit à ce dernier :
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de détériorer l'immeuble ou de le laisser se détériorer,
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ou d'en changer la destination (convertir un logement en bureau ou en un local commercial, par exemple).
Pour sa part, le nu-propriétaire ne peut pas, sans le consentement de l'usufruitier, occuper l'immeuble ou le donner en location.
En pratique, cependant, la conclusion de certains baux nécessite l'accord du nu-propriétaire.
Sont visés les baux portant sur des propriétés rurales ou des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal. D'une durée plus longue que les baux d'habitation, ils confèrent en effet des droits plus importants au locataire et entraînent donc des conséquences évidentes sur les droits du nu-propriétaire. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut cependant être autorisé par un tribunal à passer seul ce type d'acte.
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Obligations respectives de l'usufruitier et du nu-propriétaire
L'usufruitier n'est légalement tenu qu'aux seules réparations d'entretien. Compte tenu de cette obligation, il ne pourra pas, à la cessation de l'usufruit, réclamer une indemnité pour les améliorations qu'il aura effectuées, même si la valeur de l'immeuble en a été augmentée. Le nu-propriétaire peut le forcer à faire les réparations qui lui incombent : à titre de sanction, il peut même demander la fin de l'usufruit.
Les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire. Il est cependant fait exception à ce principe lorsque les travaux ont été occasionnés par l'usufruitier, lorsque celui-ci a manqué à son devoir de réparation et d'entretien.
Par grosses réparations, il convient d'entendre :
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celles des gros murs et des voûtes,
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le rétablissement des poutres et des couvertures entières,
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celui des murs de soutènement et de clôture en entier.
Toutes les autres réparations sont celles d'entretien. Le ravalement de l'immeuble constitue ainsi une réparation d'entretien, qui reste à la charge de l'usufruitier.
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Pouvoir de vendre l'immeuble
Vente de la pleine propriété de l'immeuble sur lequel porte le droit d'usufruit ou de nue-propriété : l'accord de l'autre partie est, en principe, nécessaire.
En pratique, il arrive qu'usufruitier et nu-propriétaire ne s'entendent pas sur ce point, le cas le plus fréquent étant celui du nu-propriétaire désirant vendre contre la volonté de l'usufruitier. A la demande du nu-propriétaire, la vente peut alors être ordonnée par le juge.
Lorsque la vente se réalise, l'usufruitier pourra :
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percevoir une somme d'argent correspondant à la valeur de son usufruit,
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ou préférer que son usufruit soit reporté sur un autre bien ou sur le prix de vente de
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l'immeuble.
Évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété
Ces deux valeurs sont fonction l'une de l'autre. En additionnant le prix de l'usufruit à celui de la nue-propriété, on obtient donc le prix de la valeur en pleine propriété.
Pour obtenir la valeur de l'usufruit et, par voie de conséquence, celle de la nue-propriété, deux méthodes peuvent être employées :
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la méthode la plus simple consiste à utiliser le barème mis au point par l'administration fiscale,
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il est également possible de prendre en compte les revenus et les avantages divers que
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procure l'usufruit, ainsi que l'âge de l'usufruitier, puis déterminer une valeur en capital.
REMARQUE : il est obligatoire de recourir au barème del'administration en cas de donation ou de succession. Ce barème fiscal est établi à partir de l'âge de l'usufruitier. |
Age de l'Usufruitier |
Valeur de l'usufruit |
Valeur de la Nue-Propriété |
- de 21 ans révolus |
9/10 |
1/10 |
- de 31 ans révolus |
8/10 |
2/10 |
- de 41 ans révolus |
7/10 |
3/10 |
- de 51 ans révolus |
6/10 |
4/10 |
- de 61 ans révolus |
5/10 |
5/10 |
- de 71 ans révolus |
4/10 |
6/10 |
- de 81 ans révolus |
3/10 |
7/10 |
- de 91 ans révolus |
2/10 |
8/10 |
+ de 91 ans révolus |
1/10 |
9/10 |
La fiscalité :
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- Fiscalité durant le démembrement
Dans le domaine de l'immobilier, toutes les grandes catégories d'impôt sont perçues à une occasion ou à une autre :
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impôts locaux,
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ISF, etc...
S'agissant de l'impôt sur le revenu et des impôts locaux (taxe d'habitation et taxe foncière), il convient de distinguer deux situations, l'usufruitier de l'immeuble ayant en effet le choix entre :
occuper l'immeuble,
ou le louer.
Cas n° 1 :
l'usufruitier de l'immeuble l'occupe effectivement en tant que résidence principale.
Il n'est pas imposable au titre du revenu en nature que lui procure l'occupation gratuite de ce logement. En revanche, il est redevable de la taxe foncière et de la taxe d'habitation.
Pour sa part, le nu-propriétaire ne peut déduire aucune charge, quelle qu'elle soit, des revenus fonciers qu'il tirerait d'autres immeubles.
Cas n° 2 :
l'usufruitier a préféré louer cet immeuble.
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La taxe d'habitation est à la charge du locataire, celui-ci étant l'occupant effectif du logement.
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L'usufruitier, en sa qualité d'usufruitier, est :
imposable au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, pour les loyers qu'il perçoit et peut déduire la totalité des charges qu'il supporte comme n'importe quel propriétaire-bailleur, et redevable de la taxe foncière.
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Pour sa part, le nu-propriétaire n'aura pas de revenus à déclarer au titre de cet immeuble, puisque ce n'est pas lui qui perçoit les loyers.
Mais il peut déduire du revenu foncier que lui procurent ses autres immeubles, s'il en possède :
les intérêts d'emprunts contractés pour acquérir la nue-propriété,
et les dépenses de grosses réparations et les intérêts d'emprunts contractés pour effectuer ces réparations.
Le déficit foncier éventuel qui résulte des dépenses de grosses réparations est déductible du revenu global du nu-propriétaire, sans limitation, dès lors que le démembrement de propriété résulte d'une succession ou d'une donation entre proches parents.
S'agissant de l'ISF (impôt de solidarité sur la fortune), l'immeuble doit être compris, pour sa valeur en pleine propriété, dans le patrimoine imposable de l'usufruitier (sauf exceptions) :
en ce cas, le nu-propriétaire n'est pas imposable.
Par exception, l'usufruitier et le nu-propriétaire sont imposables à l'ISF séparément, sur la valeur respective de leur droit, dans quelques cas prévus par la loi. Il en est ainsi, pour l'essentiel :
lorsque l'usufruit de l'immeuble a été recueilli par le conjoint survivantÂ
dans la succession du défunt, en l'absence de dispositions testamentairesÂ
ou lorsque l'immeuble a été vendu avec réserve d'usufruit, à Â
une personne autre qu'un proche parent (père, mère, enfant ou autreÂ
héritier potentiel lors de la vente)
- Fiscalité au décès de l'usufruitier ou du nu-propriétaire
Au décès de l'usufruitier, "l'usufruit s'éteint purement et simplement et rejoint la nue-propriété".
Autrement dit, le nu-propriétaire devient pleinement propriétaire.
Sauf exceptions, il n'y a pas de droits de succession à payer.
Inversement, le décès du nu-propriétaire est soumis aux règles normales successorales et fiscales :
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la nue-propriété fait ainsi partie de sa succession et est donc dévolue à Â
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ses héritiers,
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les droits de succession sont dus et calculés selon le lien de parenté
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existant entre héritiers et défunt.
- Fiscalité lors de la vente
L'usufruitier et le nu-propriétaire sont chacun imposable à raison de la plus-value qu'ils ont respectivement réalisée.
Si l'immeuble a été vendu en pleine propriété, le prix de vente est "ventilé". Il faut en effet calculer le prix de vente des deux droits : usufruit et nue-propriété.
Cette estimation peut être réalisée au moyen du barème de l'administration fiscale (mais ce n'est pas une obligation) et selon l'âge de l'usufruitier au moment de la vente.
Enfin, si la vente a porté uniquement sur l'usufruit ou la nue-propriété, seul l'usufruitier ou le nu-propriétaire est imposable au titre de la plus-value réalisée.
- Exemple de calcul de valeur d'usufruit :
un contribuable âgé de 55 ans est usufruitier de sa résidence principale d'une valeur totale de 1 million d'€.
La valeur de son droit d'usufruit est estimée à 5/10 de la valeur de la propriété entière, soit 500 000 €.
La valeur de la nue-propriété est donc égale à 500 000 €.
REMARQUE :
ce barème s'applique en cas de démembrement viager, l'usufruit prenant fin, au plus tard au décès de l'usufruitier.
Un usufruit temporaire, constitué pour une durée déterminée, doit être évalué à 2/10 de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans.
Mais la valeur de l'usufruit ainsi obtenue ne peut pas être supérieure à celle de l'usufruit viager.
EXEMPLE (SUITE)Â :
si l'usufruit a été constitué pour 20 ans par exemple, sa valeur devrait donc être égale à 4/10 de 1 million d'€, soit 400 000 €.Â
et elle n'excéde pas celle de l'usufruit viager, soit 500 000 €
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